177.110. Les montants des versements anticipés relatifs à la prime au travail effectués en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ceux relatifs à l'allocation famille versés en vertu de l’article 1029.8.61.28 de cette loi ainsi que ceux versés à titre d’allocation canadienne pour enfants en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) sont exclus aux fins du calcul de la prestation pour le mois de leur réception. S’ils sont versés sur une base trimestrielle, les montants des versements anticipés relatifs à la prestation fiscale pour le revenu de travail et au supplément pour les personnes handicapées accordés par l’Agence du revenu du Canada ainsi que les montants relatifs à l'allocation famille qui sont accordés en vertu de l’article 1029.8.61.28 de la Loi sur les impôts sont exclus en totalité pour le mois de leur versement, aux deux tiers pour le mois suivant et au tiers pour le dernier mois visé.
Les versements d’arrérages des montants visés au présent article ainsi que ceux accordés par le gouvernement fédéral à titre de prestations fiscales canadiennes pour enfants, de suppléments de prestation nationale pour enfants et de prestations universelles pour la garde d’enfants sont exclus pendant une période de 12 mois à compter de la date de leur versement.
1140-2022D. 1140-2022, a. 451.